25.3.17

Cultures du pastel, de la gaude, et de la garance. Approbation. Privilege du roi.

Cultures du pastel, de la gaude, et de la garance,
A l'usage des Cultivateurs & des Manufactures.
Par M. Le Pileur D'Apligny.
A Amsterdam, Et se trouve à Paris,
Chez Moutard, Libraire de la Reine, Quai des Augustins.
M. DCC. LXXVI.
1776.
De M. Adanson, de l'Académie Royale des Sciences, de la Société Royale de Londres, & c.

J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un Manuscrit intitulé: l'Art de la Teinture des Fils & Étoffes de Coton, & c. par M. le Pileur d'Apligny; cet Ouvrage m'a paru rempli de vues neuves, & de recherches propres à mener aux découvertes qui restent à faire dans un Art aussi utile que celui de la Teinture, & mériter l'attention de ceux qui voudroient concourir à sa perfection. Fait à Paris, ce 23 Mai 1775.

ADANSON.



Privilege du roi.

Louis, par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé le sieur d'Apligny Nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public, l'Art de la Teinture des Fils & Etoffes de Coton, & c. s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Permission pour ce nécessaires. A ces causes, voulant favo rablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de trois années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'im pression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à çelui du 10 Avril 1725, à peine de déchéance de la présente Permission; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur Hue de Miromenil; qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le sieur de Maupeou, & un dans celle dudit sieur Hue de Miromenil; le tout à peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayans causes, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission; & nonobstant clameur de haro, charte normande, & lettres à ce contraires: Car tel est notre plaifir. Donné à Paris, le dix-neuvieme jour du mois de Juillet, l'an mil sept cent soixante-quinze, & de notre Régne le deuxieme. Par le Roi en son Conseil.
Signé Le Begue.

Registré sur le Registre XIX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N° 278, fol. 458, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenses, Article IV, à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Imprimeurs-Libraires, de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la susdite Chambre httit exemplaires prescrits par l'Article 108 du même Réglement. A Paris, ce 21 Juillet 1775.

A PARIS, de l'Imprimerie de Ph. D. PIERRES, Imprimeur ordinaire du Grand - Conseil du Roi, & du Collége Royal de France.1776.

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